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La Cour suprême des États-Unis (Supreme Court of the United States — parfois abrégé en SCOTUS — ou United States Supreme Court) est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis et le tribunal de dernier ressort. C'est l'Article III de la Constitution des États-Unis qui institue une Cour suprême et autorise le Congrès à instituer des tribunaux inférieurs, ce qu'il a fait. Conformément à l'article III, la Cour suprême est compétente sur tous les cas relevant de la Constitution ou des lois des États-Unis et des traités qu'ils ont conclus. La devise de la cour suprême est Equal Justice under Law (« justice égale selon la loi »). Les pouvoirsLa Cour décide en première instance dans quelques rares cas : affaires impliquant un des États de l'Union, un État ou un diplomate étranger. Pour toutes les autres affaires, elle a une compétence d'appel. Dans tous les cas, ses jugements sont sans appel. Elle se cantonne généralement aux affaires les plus importantes, et notamment, à décider si les lois des États-Unis ou celles des différents États, sont conformes à la Constitution, dont elle est l'interprète définitive. En 1908, Charles Evans Hughes, à l'époque gouverneur de l'État de New York, aurait dit, au cours d'un discours officiel devant la chambre de commerce d'Elmira : « la Constitution est ce que la Cour suprême dit qu'elle est » (the Constitution is what the Supreme Court says it is). En cela, c'est aussi elle qui définit finalement les droits fondamentaux des citoyens, parfois de façon extensive, parfois de façon restrictive, et les protège effectivement. Ce pouvoir de contrôle de constitutionnalité (judicial review), qui est l'essentiel de la puissance de la Cour suprême, n'est pas explicite dans la Constitution, et la Cour se l'est effectivement attribué en 1803 dans son arrêt Marbury v. Madison. Cette décision est souvent présentée comme une usurpation ; le président de l'époque, Thomas Jefferson a dit que cette décision faisait de la Constitution « un simple objet de cire dans les mains du pouvoir judiciaire ». Cependant, à la convention constitutionnelle de Philadelphie, où la Constitution a été rédigée, certains délégués considéraient ce pouvoir comme allant de soi. Il est aussi mentionné en 1789 par Alexander Hamilton dans le Fédéraliste, texte faisant largement autorité comme interprétation de la Constitution. Qu'on le considère comme initialement légitime ou usurpé, ce pouvoir, après deux cents ans d'exercice, n'est plus guère contesté aujourd'hui dans son principe. L'usage particulier que la Cour peut en faire en diverses occasions l'est en revanche beaucoup. Le contrôle de constitutionnalité aux États-Unis est fait a posteriori, de façon concrète et diffuse. « A posteriori » signifie qu'il a lieu après que la loi a été promulguée. Il est concret, c'est-à-dire que la constitutionnalité d'une loi n'est examinée que dans le cadre d'une affaire particulière. Il est alors possible que la loi soit jugée totalement ou partiellement inconstitutionnelle, pour des raisons de légalité externe (elle a été adoptée par une autorité qui n'en avait pas le pouvoir, par exemple le Congrès légiférant dans un domaine réservé aux États) ou interne (son contenu contrevient aux dispositions de la Constitution, par exemple aux droits fondamentaux). La décision de la Cour s'applique aux parties à l'affaire jugée (inter partes). Elle n'est pas censée abroger la loi. Cependant, elle constitue un précédent que les autres tribunaux doivent appliquer (voir règle du précédent) ce qui la rend ipso facto inapplicable. Enfin, le contrôle est diffus, ce qui signifie que tous les tribunaux, qu'ils soient fédéraux ou d'État, et pas seulement la Cour suprême, peuvent examiner la constitutionnalité d'une norme juridique. Pour une loi fédérale, il est probable que le jeu des appels fasse que la Cour suprême soit amenée à se prononcer, c'est moins souvent le cas pour des normes inférieures. Ce modèle de contrôle de constitutionnalité est parfois appelé modèle américain, en opposition à un modèle qu'on dit européen ou kelsenien du nom du juriste autrichien Hans Kelsen. Le modèle européen se caractérise avant tout par un contrôle centralisé, c'est-à-dire relevant de la compétence d'une seule cour constitutionnelle et non de tous les tribunaux. Dans la plupart des pays, le mode privilégié d'examen de constitutionnalité est la question préjudicielle : le juge ordinaire peut saisir le juge constitutionnel s'il a un doute sur la constitutionnalité d'une loi qu'il est amené à appliquer. Malgré son nom, le modèle n'est pas universel en Europe, où plusieurs pays utilisent le système américain de contrôle diffus. Le modèle de contrôle le plus opposé au modèle américain est probablement le système français, où le Conseil constitutionnel exerce un contrôle a priori, abstrait et centralisé. L'accusation de gouvernement des jugesOn reproche souvent à la Cour son poids sur les institutions [fédérales] américaines. Dès ses premiers arrêts (Marbury v. Madison), la Cour a été un instrument permettant une lecture de la Constitution fédérale favorable aux pouvoirs de l'État fédéral et au détriment de ceux des États fédérés (jusqu'à un revirement de jurisprudence récent, United States v. Lopez). L'accusation s'est surtout répandue lors de la lutte dans les années 1930 de Franklin Delano Roosevelt contre la jurisprudence traditionnelle de la Cour qui refusait l'application des mesures nécessaires à la sortie de la crise de 1929. Le conflit s'était alors résolu par la mort inopinée de plusieurs juges, ce qui avait permis à Roosevelt de nommer des juges lui étant favorables. Les juges de la Cour suprêmeLe Congrès fixe par la loi le nombre des juges siégeant à la Cour suprême : sept à l'origine, neuf depuis 1869, dont un président. Le président est appelé en anglais Chief Justice, les autres Associate Justice, ou simplement Justice. Le président X se dit Chief Justice X, le juge Y Associate Justice Y ou Justice Y. L'ordre protocolaire place le président en premier et les autres juges suivent par ordre d'ancienneté à la Cour. L'article III fixe leur mode de nomination et leurs privilèges, identiques à ceux des autres juges fédéraux : ils sont nommés par le Président des États-Unis, avec le consentement du Sénat (parfois l'approbation du Sénat peut-être refusée, mais peu de candidats sont ainsi rejetés); ils occupent leur fonction aussi longtemps qu'ils le souhaitent et leur traitement ne peut être diminué pendant ce temps. Ils peuvent seulement être destitués après jugement par le Congrès selon la même procédure d'impeachment qui s'applique au Président des États-Unis, ce qui n'est jamais arrivé à aucun juge de la Cour suprême. L'impeachement a cependant été voté une fois par la chambre des représentants, en 1804 à l'encontre du juge Samuel Chase, qui a ensuite été acquitté par le sénat. La Constitution n'impose aucune contrainte quant à qui peut être nommé. Il s'agit généralement de juristes éminents. Souvent, ils ont plaidé comme avocat ou comme conseiller du gouvernement devant la Cour suprême, parfois pour des affaires importantes. On peut citer Louis Brandeis qui a plaidé Muller v. Oregon (en dépit de la liberté de contrat, les États peuvent réglementer les conditions de travail, tout au moins celles des femmes), ou Thurgood Marshall qui a plaidé Brown v. Board of Education (fin de la ségrégation raciale dans les écoles). Ils ont souvent occupé des fonctions importantes dans l'appareil judiciaire, comme juges fédéraux dans des cours inférieures, à la Cour suprême de leur État ou au département de la Justice. Ils ont généralement eu une activité politique militante, parfois éminente. William Howard Taft, ancien Président des États-Unis, a été nommé Président de la Cour suprême en 1921; Earl Warren, anciennement gouverneur de Californie, le devient en 1953. Charles Evans Hughes, juge à la Cour suprême de 1910 à 1916, l'a quittée alors pour être candidat à la présidence des États-Unis. Il y revient en 1930, comme président de la Cour. Seules deux femmes ont siégé à la Cour suprême : Sandra Day O'Connor de 1981 à 2006 et Ruth Bader Ginsburg en fonction depuis 1993. Seuls deux juges étaient Noirs, Thurgood Marshall, nommé en 1967, et Clarence Thomas qui lui a succédé en 1991 et siège encore. Les juges prennent généralement leur retraite à un âge avancé, si possible lorsqu’un président issu de leur parti occupe la Maison Blanche. Ils peuvent ensuite continuer à officier dans les autres cours fédérales. Le très révéré juge Oliver Wendel Holmes n'a quitté la Cour, en 1932, qu'à la demande de ses collègues et à l'âge de 90 ans, après y avoir passé 30 ans. En plus de leurs tâches à la Cour suprême, les juges sont affectés à une ou plusieurs cours fédérales d'appel (Court of Appeals) et prennent occasionnellement part à leurs débats.
La procédureLe Code des États-Unis, qui est voté par le Congrès, organise dans son titre 28 le système judiciaire fédéral, en complément de la Constitution. Il donne les grandes lignes du fonctionnement de la Cour suprême, notamment sa composition, neuf juges, six d'entre eux formant un quorum. Le code est complété par le règlement établi par la Cour elle-même (rules of the Court). À quelques exceptions près, prévues par l'article III, la Cour a une compétence d'appel. Elle l'exerce de façon discrétionnaire, acceptant ou refusant la délivrance d'un writ of certiorari, un mandat qui enjoint la cour ayant jugé précédemment l'affaire de lui transmettre le dossier. En pratique, guère plus de 1 % des demandes ne sont acceptées, soit chaque année un peu plus de 100 sur 7000. La Cour précise dans son règlement (règle 10) sur quels critères elle accepte les appels : il faut que l'affaire contienne une question de droit importante portant sur la Constitution ou la loi des États-Unis (ce qu'on appelle une question fédérale) et que cette question n'ait pas encore été tranchée, ou que la cour inférieure ait décidé en contradiction avec la jurisprudence antérieure. La Cour sera aussi encline à entendre l'appel si plusieurs cours inférieures (fédérales ou dans les États) ont décidé la question de différentes façons. L'appelant souhaitant faire appel à la Cour suprême y dépose une demande écrite (petition for certiorari) pour lui demander de prendre l'affaire en appel. Il y résume l'affaire, la ou les questions fédérales en jeu, et ses arguments légaux à l'encontre de la décision de la cour inférieure. L'affaire est acceptée si quatre juges votent en ce sens. Sinon, l'arrêt de la cour inférieure est confirmé. La cour inférieure est normalement une cour fédérale d'appel ou la cour de dernier ressort d'un État. Exceptionnellement, si l'urgence et l'intérêt public d'une affaire le justifient, la Cour peut accepter d'entendre en appel juste après le premier stade des tribunaux fédéraux, la cour de district (district court), court-circuitant la cour d'appel. Enfin, les juges d'une cour d'appel peuvent, à l'occasion d'une affaire, demander à la Cour suprême de trancher une question fédérale en suspens. La Cour peut alors répondre à la question ou choisir de se saisir de toute l'affaire. Une fois l'appel accepté, l'affaire est inscrite au rôle de la Cour (docket). La Cour fixe elle-même l'ordre des auditions. Les parties impliquées dans l'affaire remettent leurs arguments par écrit (brief). Une personne (en général morale, publique ou privée) non partie à l'affaire, mais intéressée par la question fédérale en jeu peut demander à soumettre également un brief, en tant qu'amicus curiae (ami de la cour) et éventuellement, à plaider. La Cour peut de son initiative solliciter des avis, souvent celui du Gouvernement Fédéral, représenté par le Département de la Justice, ou de certains États, notamment quand la validité de leurs lois est en jeu. Après étude des arguments, les juges fixent la date de l'audience, en général limitée à une heure, au cours de laquelle les avocats des parties (et parfois, des amici curiae) présentent leurs arguments et répondent aux questions des juges. Par la suite, les juges se réunissent à huis clos et après discussion de l'affaire, procèdent à un vote. S'il y a égalité, l'arrêt de la cour inférieure est confirmé, comme s'il n'y avait pas eu d'appel. Sinon, celui des juges ayant voté avec la majorité qui vient en premier dans l'ordre protocolaire (le président s'il a voté avec la majorité, sinon, le plus ancien des juges de la majorité) désigne, parmi les membres de la majorité, celui qui rédigera le jugement (opinion de la Cour, opinion of the Court). Il arrive quelquefois que cette opinion ne soit pas signée, on parle alors d'opinion per curiam, pour la Cour. L'opinion, qui rappelle l'affaire et détaille le raisonnement légal conduisant au jugement, devient un précédent, qui lie ensuite tous les tribunaux américains (elle doit encore, avant publication, recueillir l'assentiment de la majorité de la Cour, sans quoi un nouveau juge est désigné pour la rédiger). Des juges en accord avec les conclusions, mais en désaccord avec le raisonnement légal peuvent joindre une opinion concordante au résultat (concurring opinion). Les juges en désaccord avec l'arrêt peuvent joindre une opinion dissidente (dissenting opinion). Concurring et dissenting opinion n'ont aucune valeur contraignante pour les autres tribunaux. Après publication, l'arrêt est cité sous une forme du type Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), où Miranda est l'appelant, et l'État de l'Arizona est l'intimé, c'est-à-dire que Miranda a formé un appel contre la décision d'un tribunal inférieur en faveur de l'Arizona. v. est l'abréviation de versus, contre. L'arrêt figure dans le volume 384 du recueil des arrêts de la Cour suprême, noté U.S., à partir de la page 436. Il a été rendu en 1966. Les juges de la Cour suprême peuvent aussi être saisis individuellement pour des décisions à caractère provisoire, proche du référé en droit français : procédures d'habeas corpus, injonctions temporaires, sursis. À l'exception des sursis à exécution pour les affaires de peine capitale, il est exceptionnel que ces demandes soient acceptées par la Cour suprême, qui considère qu'elles doivent être présentées à des cours inférieures. Principaux éléments constitutifs de la jurisprudenceDans le développement de sa jurisprudence, la Cour s'est notamment appuyée sur cinq grandes dispositions constitutionnelles.
La clause "des contrats" a été largement utilisée par le passé par la Cour. Conçue à l'origine pour garantir les droits de propriétaires terriens contre leurs débiteurs, elle a servi de fondement juridique pour s'opposer aux grandes lois d'interventionnisme économique du New Deal. Elle n'est plus que rarement invoquée aujourd'hui.
Le "due process of law" a fait l'objet d'un important contentieux. Énoncé dans le Vème amendement, pour la Fédération et dans le XIVème pour les États, il a été largement étendue et s'entend également pour tous les cas ou l'individu se voit opposé une décision défavorable. Cette clause lui a permis à la Cour de doter les États-Unis d'une véritable procédure pénale, puisqu'elle s'applique non seulement aux actes administratifs et législatifs mais aussi aux décisions des divers tribunaux.
La clause d'égale protection des lois, également inscrite dans le XIVème amendement, trouve son origine dans la volonté de la Fédération d'empêcher les États du sud de rétablir l'esclavage. Elle permet aujourd'hui d'empêcher les discriminations raciales ou politiques. Le principe du respect des droits énumérés dans les amendements à la Constitution, principalement le Ier et le XIV<ème> a permis a la cour d'étendre largement sa jurisprudence étant donnée la variété des domaines qu'ils recouvrent. L'affaire du drapeau ou encore les questions sur l'avortement entrent ainsi dans le champ d'application du respect des droits. La répartition des compétences entre Fédération et États fédérés a logiquement permis de dégager de nombreux principes. La Cour a ainsi considérablement étendu les pouvoirs de l'État fédéral au détriment des États durant de nombreuses décennies afin d'asseoir sa légitimité. Ses décisions sont maintenant plus nuancées. Histoire de la Cour suprême
La cour Marshall (1801-1835) — Affirmation du pouvoir judiciaire, suprématie fédérale
La cour Taney (1837-1864) — Défense des prérogatives des États et de l'esclavage
Années 1880 - Années 1920 — Laissez-faire économique et ségrégation raciale
Années 1920 - Années 2000 — Protection des droits et déségrégation, renforcement du pouvoir central
Années 2000
Notes et références
Voir aussi
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